» ; 7° Au premier alinéa du I de l'article 3-11, les mots : « de l'article 51 » sont remplacés par les mots : « des articles 50 ou 51 » ; 8° Il est inséré un article 3-15 ainsi rédigé : « Art. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; « 3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. Afin d’apporter un soutien plus marqué à certaines entreprises en difficulté, les règles d’attribution du fonds de solidarité ont été remaniées. « Les entreprises mentionnées au I du présent article, qui ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, perçoivent une subvention égale soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Cette nouvelle version du décret qui sera pris en application de la loi urgence face au coronavirus date du soir du 20 mars. Un décret du 2 novembre 2020 confirme et précise les annonces du ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire du 29 octobre concernant les nouvelles modalités Fonds de solidarité. Ces entreprises, perdant au moins 70 % de leur chiffre d'affaires, auront le droit à une indemnisation couvrant 20 % de leur chiffre d'affaires 2019 dans la limite de 200 000 euros par mois. b) Après la 59e ligne, il est ajouté huit lignes ainsi rédigées : « Agences artistiques de cinéma ; « Fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels ; « Exportateurs de films ; « Commissaires d'exposition ; « Scénographes d'exposition ; « Magasins de souvenirs et de piété ; « Entreprises de covoiturage ; « Entreprises de transport ferroviaire international de voyageurs. En raison de la violence de la crise sanitaire, le fonds de solidarité a été, une nouvelle fois, renforcé. « Les aides prévues aux articles 3-15 et 3-18 ne sont pas cumulables. » ; 3° Au dix-septième alinéa de l'article 3-9, au huitième alinéa du IV des articles 3-11,3-12 et 3-14, chaque occurrence des mots : « aux lignes 82 à 93 » est remplacée par les mots : « aux lignes 86 à 114 » ; 4° Le 1° du I de l'article 3-10 et le 2° du I des articles 3-11,3-12 et 3-14 sont remplacés par les mots : « Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au er novembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; » ; 5° Au sixième alinéa du III de l'article 3-10, il est ajouté les mots suivants : « et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public » ; 6° Au trosième alinéa du IV des articles 3-10,3-11,3-12 et 3-14, chaque occurrence des mots : « bénéficiant d'un plan de règlement » est remplacée par les mots : « qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Objet : modification du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Il fait évoluer les modalités de calcul du chiffre d'affaires de référence pour les aides de septembre et octobre des entreprises créées après le 1er mars 2020 et fermées entre le 25 septembre et 31 octobre afin de les adapter au nombre de jours d'interdiction d'accueil du public. Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;Vu la décision de la Commission européenne du 30 mars 2020, notifiée sous le numéro SA.56823, modifiée par les décisions de la Commission européenne SA.57010 du 15 avril 2020, SA.56985 du 20 avril 2020 et SA.58137 du 31 juillet 2020, autorisant les aides octroyées par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le code du travail, notamment son article L. 3132-24 ;Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 modifié adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,Décrète : Le décret du 30 mars 2020 susvisé est ainsi modifié : 1° Le I de l'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le présent décret, la notion de groupe correspond à l'ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. Publics concernés : entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. « III-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe. Il est ajouté à l’annexe 2 neuf nouveaux secteurs liés à la fermeture des remontées mécaniques. 3-15.-I.-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : « 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; « 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; « 3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Le décret modifie le décret du 14 août 2020 applicable aux seules discothèques : il prévoit que les demandes d'aide au titre du volet 2 seront ouvertes aux discothèques jusqu'au 28 février 2021 au lieu du 31 janvier 2021. Les conditions d’accès au dispositif pour les entreprises de la restauration et du tourisme, les dates limites de dépôt des dossiers et le plafond de l’aide régionale ont été revus par décret. Le décret fait également évoluer les annexes S1 et S1bis. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ; « 2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna. - pour les entreprises fermées (notamment cafés, restaurants, salles de sport) : au choix de l'entreprise, l'aide correspond soit à l'aide forfaitaire existante d'un montant maximal de 10 000 €, soit à une aide représentant 20 % du chiffre d'affaires ; ce dispositif est désormais étendu à toutes les entreprises sans critère de taille ; FONDS DE SOLIDARITE. « III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe. Notice : le présent décret propose de faire évoluer le fonds en décembre 2020 pour mieux couvrir les coûts fixes pour les entreprises demeurant fermées et celles des secteurs dits « S1 », et en faire bénéficier les grandes PME qui n'étaient pas éligibles jusqu'ici. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue. Le projet rend éligible au fonds de solidarité les entreprises ayant au moins un salarié dont les dirigeants sont titulaires d'un contrat de travail à temps complet. « La demande est accompagnée des justificatifs suivants : «-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. A l'article 2 du décret du 14 août 2020 susvisé, les mots : « 31 décembre » sont remplacés par les mots : « 30 novembre ». L’annonce en avait été faite par Emmanuel Macron en novembre dernier, mais sa transcription par voie de décret n’est intervenue que très récemment. SIGNALÉ : le décret n° 2021-129 du 8 février 2021 prolonge : le fonds de solidarité en janvier 2021 en étendant le dispositif initial et complémentaire prévu pour décembre 2020 ; le fonds de solidarité jusqu'au 30 juin 2021. « c) Les entreprises mentionnées au présent I qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : « 1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.