Un décret publié au JO le 3 novembre consacre la nouvelle mouture du fonds de solidarité pour les pertes de fin septembre, octobre, novembre, décembre et janvier. Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;Vu la décision de la Commission européenne du 30 mars 2020, notifiée sous le numéro SA.56823 modifiée par les décisions de la Commission européenne SA.57010 du 15 avril 2020, SA.56985 du 20 avril 2020 et SA.58137 du 31 juillet 2020, autorisant les aides octroyées par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 modifié adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,Décrète : Au V de l'article 4 du décret du 30 mars 2020 susvisé, les mots : « le 15 octobre 2020 » sont remplacés par les mots : « le 30 octobre 2020 ». Attention la liste des entreprises des secteurs SA et S1bis a été complétée voir en fin de décret. Vous trouverez le décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité paru hier au Journal Officiel qui modifie le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité et le décret n°2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du … Si le montant de la subvention est supérieur ou égal à 1 500 euros, le montant de l'aide ne peut être supérieur à 60 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au III du présent article. « La demande est accompagnée des justificatifs suivants : «-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ; «-une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ; «-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ; «-les coordonnées bancaires de l'entreprise. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 4° Après le5° de l'article 6, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Les mots : « 333 euros » et les mots : « 10 000 euros » sont remplacés respectivement par les mots : « 39 737 francs CFP » et les mots : « 1 193 315 francs CFP » ; » 5° L'annexe 1 est ainsi modifiée : a) Après la treizième ligne (« Distribution de films cinématographiques »), il est inséré une ligne ainsi rédigée : « Conseil et assistance opérationnelle apportés aux entreprises et aux autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication » ; b) A la trente sixième ligne, (« Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes ») sont ajoutés les mots : «, fêtes foraines » ; c) La quarante-quatrième ligne (« Cars et bus touristiques ») est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « Transports routiers réguliers de voyageurs « Autres transports routiers de voyageurs » ; d) Après la dernière ligne, sont ajoutées sept lignes ainsi rédigées : « Traducteurs-interprètes « Prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie « Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur « Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers « Fabrication de structures métalliques et de parties de structures « Régie publicitaire de médias « Accueils collectifs de mineurs en hébergement touristique » ; 6° L'annexe 2 est ainsi modifiée : a) Après la trente et unième ligne (« Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services »), il est inséré une ligne ainsi rédigée : « Commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale mentionnée à l'article L. 3132-24 du code du travail, à l'exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire (hors commerce de boissons en magasin spécialisé), du commerce d'automobiles, de motocyles, de carburants, de charbons et combustibles, d'équipements du foyer, d'articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux » ; b) La trente-sixième ligne, (« Prestation/ location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie »), la trente-neuvième ligne (« Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur »), la quarantième ligne (« Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers ») et la quarante-deuxième ligne (« Traducteurs-interprètes ») sont supprimées ; c) Sont ajoutées les lignes suivantes : « Tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production aux visiteurs et qui ont obtenu le label : “ entreprise du patrimoine vivant ” en application du décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label “ entreprise du patrimoine vivant ” ou qui sont titulaires de la marque d'Etat “ Qualité TourismeTM ” au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des « savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel « Activités de sécurité privée « Nettoyage courant des bâtiments « Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel « Fabrication de foie gras « Préparation à caractère artisanal de produits de charcuterie « Pâtisserie « Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé « Commerce de détail de viande, produits à base de viandes sur éventaires et marchés « Fabrication de vêtements de travail « Reproduction d'enregistrements « Fabrication de verre creux « Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental « Fabrication de coutellerie « Fabrication d'articles métalliques ménagers « Fabrication d'appareils ménagers non électriques « Fabrication d'appareils d'éclairage électrique « Travaux d'installation électrique dans tous locaux « Aménagement de lieux de vente « Commerce de détail de fleurs, en pot ou coupées, de compositions florales, de plantes et de graines « Commerce de détail de livres sur éventaires et marchés « Courtier en assurance voyage « Location et exploitation d'immeubles non résidentiels de réception « Conseil en relations publiques et communication « Activités des agences de publicité « Activités spécialisées de design « Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses « Services administratifs d'assistance à la demande de visas « Autre création artistique « Blanchisserie-teinturerie de détail « Construction de maisons mobiles pour les terrains de camping « Fabrication de vêtements de cérémonie, d'accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands évènements « Vente par automate « Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande « Activités des agences de placement de main-d'œuvre « Garde d'animaux de compagnie avec ou sans hébergement « Fabrication de dentelle et broderie « Couturiers « Entreprises artisanales réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons « Métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès « Fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels « Prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands et lieux lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès « Activités immobilières, lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès. Fonds de solidarité : critères d’accès et montants pour octobre et novembre 2020 – 18/11/20 Pôle Economie 5 Annexes 1 et 2 • L’annexe 1 (dite S1) désigne les secteurs de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture qui sont les plus durablement affectés car soumis à des Le volet 1 du fonds est prolongé jusqu'au 30 novembre 2020. Il ouvre enfin le dispositif aux discothèques ayant débuté leur activité avant le 31 août 2020. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. « II.-Les entreprises mentionnées au I perçoivent une subvention égale au montant de leur perte de chiffre d'affaires dans la limite de 333 euros par jour d'interdiction d'accueil du public. Une aide plurielle dont les modalités diffèrent selon les secteurs. « Les entreprises, mentionnées au présent II, ayant débuté leur activité après le 1er janvier 2020 qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et, ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 30 novembre 2020 ramené sur un mois, perçoivent une subvention … « Entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès « Entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès « Fabrication de linge de lit et de table lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration « Fabrication de produits alimentaires lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration « Fabrication d'équipements de cuisines lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration « Installation et maintenance de cuisines lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration « Elevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ». L’État, les Régions et les collectivités territoriales ont mis en place un fonds de solidarité pour aider les plus petites entreprises les plus touchées par la crise Covid.19. «-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; «-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; «-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; «-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; «-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020. Pour les aides versées au titre des mois de septembre, octobre et novembre, les discothèques sont éligibles au fonds de solidarité sans condition d'effectif, de chiffre d'affaires et de bénéfice imposable. Ce texte vient compléter l'actuel fonds de solidarité, le proroge et le modifie pour l'avenir. La liste des secteurs 1 et 1 bis est complétée. Nous revenons aujourd’hui sur les quelques modifications apportées au fonds de solidarité destiné à compenser les pertes de chiffre d'affaires subies au mois de décembre 2020. « La demande est accompagnée des justificatifs suivants : «-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ; «-une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ; «-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ; «-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d'octobre 2020 ; «-les coordonnées bancaires de l'entreprise ; «-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 82 à 93 de l'annexe 2 du présent décret, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe. « Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les demandes peuvent être déposées jusqu’au 28 février 2021. I - Il prolonge le fonds de solidarité en janvier 2021 en étendant le dispositif initial et complémentaire prévu pour décembre ; II - Il ouvre la possibilité aux quatre catégories ajoutées par le décret n° 2020-1770 du 30 décembre 2020 à l'annexe 2 de déposer une demande d'aide ou de versement complémentaire au titre du mois de novembre 2020. Cette demande est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle considérée. Le fonds est désormais ouvert aux entreprises de moins de 50 salariés, sans condition de chiffre d'affaires ni de bénéfice. « Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020. 3-11.-I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret domiciliées dans un territoire faisant l'objet d'un arrêté préfectoral d'interdiction de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence en application de l'article 51 du décret n du 16 octobre 2020 susvisé dans sa rédaction en vigueur au 28 octobre 2020 bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : « 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; « 2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er octobre 2020, d'un contrat de travail à temps complet ; « 3° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 6° du présent I ; « 4° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 6° du présent I ; « 5° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ; « 6° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. « III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours de la période d'interdiction d'accueil du public à l'exception du chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison et, d'autre part. Notice : le décret modifie le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et le décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret du 30 mars 2020, afin de tenir compte des mesures prises pour faire face à l'épidémie. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. Le décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 tant attendu relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises touchées par la crise liée au covid-19 vient d'entrer en vigueur. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,Bruno Le Maire, Le ministre de l'intérieur,Gérald Darmanin, Le ministre des outre-mer,Sébastien Lecornu, La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,Jacqueline Gourault, Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,Olivier Dussopt, Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,Alain Griset, Autorisez le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité, Décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/2/ECOI2026329D/jo/texte, Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/2/2020-1328/jo/texte, Extrait du Journal officiel électronique authentifié, Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, Accords de branche et conventions collectives, Bulletins officiels des conventions collectives, Rapports annuels de la Commission supérieure de codification, Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi, Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés, Charte orthotypographique du Journal officiel, Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes, Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur, article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. « Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. Cette condition de perte de chiffre d'affaires n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020 ; « 3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er octobre 2020, d'un contrat de travail à temps complet ; « 4° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des entités liées respecte le seuil fixé au 7° du présent I ; « 5° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 7° du présent I ; « 6° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ; « 7° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. En dehors des zones de couvre-feu, les entreprises des secteurs S1 et S1 bis ayant perdu entre 50 et 70 % de leur chiffre d'affaires bénéficieront d'une aide égale à leur perte de chiffre d'affaires jusqu'à 1 500 €. Consulter le Décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par […] Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna. Et le formulaire pour effectuer votre demande est en ligne sur impots.gouv.fr depuis le 15 janvier. « Ne peuvent être comprises dans ces charges fixes les charges déjà intégrées dans une demande faite au titre de l'article 4 du présent décret et ayant fait l'objet du versement de l'aide prévue à ce même article. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Publics concernés : entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. La condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020. Le formulaire du fonds de solidarité du mois de novembre est mis en ligne depuis le 4 décembre et la demande doit être déposée au plus tard le 31 janvier 2020. « IV.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 décembre 2020. applicable à la période oct-nov 2020 . Le décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 fixe ces conditions. « Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 % perçoivent une subvention égale au montant de cette perte dans la limite de 10 000 euros. Retrouvez dans cet article une synthèse extraite du texte et le texte lui-même. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2020 . 4-1.-I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'une aide complémentaire au titre des mois de septembre à novembre lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : « 1° Elles ont bénéficié d'au moins une aide au titre de l'article 3 du présent décret ; « 2° Ou elles remplissent, au titre de la période considérée, les conditions prévues par les articles 1er et 2 du présent décret, à l'exception de celles prévues au 2° de l'article 2 ; « II.-Le montant de l'aide mentionnée au I s'élève, dans la limite de 45 000 euros, à la somme des charges fixes de l'entreprise telles que définies à l'alinéa suivant au titre de la période considérée. Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. Publics concernés : entreprises (notamment les discothèques) particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation en raison de l'interdiction d'accueil du public depuis le mois de mars 2020. Les principaux éléments : Les conditions d’éligibilité au fonds de solidarité sont assouplies : « III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'octobre 2020 et, d'autre part. Objet : modification du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. « Art. « La demande est accompagnée des justificatifs suivants : «-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ; «-une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ; «-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ; «-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020 ; «-les coordonnées bancaires de l'entreprise ; «-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 82 à 93 de l'annexe 2 du présent décret, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe. 3-13.-L'aide prévue à l'article 3-10 du présent décret au titre du mois de septembre 2020 est cumulable avec l'aide prévue à l'article 3-9, ou le cas échéant avec l'aide prévue à l'article 3-7, au titre du mois de septembre 2020. « Art. Fonds de solidarité pour les entreprises, indépendants, entrepreneurs; Décret du 3 novembre 2020 sur le fonds de solidarité; Synthèse des principales mesures en faveur de l’économie annoncées le 29/10/20; Nos 8 conseils pour la mise en place d’un télétravail efficace et durable