Le décret complète enfin le décret du 14 août précité applicable aux seules discothèques : les discothèques bénéficiant à compter du mois de décembre 2020 du dispositif de droit commun tel que précisé au 1, il prévoit que le volet 1 sera ouverte aux discothèques jusqu'au 30 novembre 2020 au lieu du 31 décembre 2020. … Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. 23 Juin 2020 Fonds de solidarité : de nouveaux changements. Publics concernés : entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. - autres entreprises : maintien de l'aide mensuelle à concurrence de 1500 €, dès 50 % de perte de chiffre d'affaires. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; « 4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020. « Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. Afin d’apporter un soutien plus marqué à certaines entreprises en difficulté, les règles d’attribution du fonds de solidarité ont été remaniées. Notice : le décret propose d'apporter les modifications suivantes au décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité : Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna. « Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020. L’annonce en avait été faite par Emmanuel Macron en novembre dernier, mais sa transcription par voie de décret n’est intervenue que très récemment. « III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe. Ces entreprises, perdant au moins 70 % de leur chiffre d'affaires, auront le droit à une indemnisation couvrant 20 % de leur chiffre d'affaires 2019 dans la limite de 200 000 euros par mois ; Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. » ; 9° Au V de l'article 4, les mots : « le 30 octobre 2020 » sont remplacés par les mots : « le 31 octobre 2020 » ; 10° L'annexe 1 est ainsi modifiée : a) A la 23e ligne (« Arts du spectacle vivant »), les mots : «, cirques » sont ajoutés. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. c) Après la 81e ligne (« Couturiers »), il est ajouté six lignes ainsi rédigées : « Ecoles de français langue étrangère ; « Commerce des vêtements de cérémonie, d'accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands évènements ; « Articles pour fêtes et divertissements, panoplies et déguisements ; « Commerce de gros de vêtements de travail ; « Antiquaires ; « Equipementiers de salles de projection cinématographiques. « Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article. - pour les entreprises dites « S1 » directement affectées par les restrictions sanitaires qui ne sont pas soumises à une fermeture administrative (hôtels, tourisme, évènementiel, etc.) Notice : le décret modifie le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et le décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret du 30 mars 2020. Les versions consolidées du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et du décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). - s'agissant des entreprises exerçant dans un secteur mentionné à l'annexe 2, il prévoit une aide complémentaire au titre du mois de décembre 2020. Info Contexte - Un nouveau projet de décret sur le Fonds de solidarité. Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;Vu la décision de la Commission européenne du 30 mars 2020, notifiée sous le numéro SA. Le décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020 vient de nouveau amender le dispositif mis en place depuis mars 2020 pour en assouplir les critères d’attribution et permettre le versement d’une aide mensuelle allant jusqu’à 10 000 euros. Le fonds de solidarité sera ainsi ouvert aux entreprises de moins de 50 salariés de tous secteurs situées dans les zones de couvre-feu dès lors que leur perte de … - s'agissant des entreprises des stations de ski, il prévoit une aide complémentaire au titre du mois de décembre. Évolution du fonds de solidarité au 14 janvier 2021 Suite aux annonces du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance le 14 janvier 2021, le fonds de solidarité intègre plusieurs changements : Cette nouvelle version du décret qui sera pris en application de la loi urgence face au coronavirus date du soir du 20 mars. Le formulaire relatif aux pertes de janvier sera mis en ligne sur le site impots.gouv.fr fin février. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. « Les entreprises mentionnées au I du présent article, qui ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, perçoivent une subvention égale soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. La crise du coronavirus; 24 mars 2020 à 12 h 34 — Diane de Fortanier. Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;Vu la décision de la Commission européenne du 30 mars 2020, notifiée sous le numéro SA.56823, modifiée par les décisions de la Commission européenne SA.57010 du 15 avril 2020, SA.56985 du 20 avril 2020 et SA.58137 du 31 juillet 2020, autorisant les aides octroyées par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le code du travail, notamment son article L. 3132-24 ;Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 modifié adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,Décrète : Le décret du 30 mars 2020 susvisé est ainsi modifié : 1° Le I de l'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le présent décret, la notion de groupe correspond à l'ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. Source : Décret n° 2021-129 du 8 février 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation » ; 3° Au dix-septième alinéa de l'article 3-9, au huitième alinéa du IV des articles 3-11,3-12 et 3-14, chaque occurrence des mots : « aux lignes 82 à 93 » est remplacée par les mots : « aux lignes 86 à 114 » ; 4° Le 1° du I de l'article 3-10 et le 2° du I des articles 3-11,3-12 et 3-14 sont remplacés par les mots : « Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au er novembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; » ; 5° Au sixième alinéa du III de l'article 3-10, il est ajouté les mots suivants : « et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public » ; 6° Au trosième alinéa du IV des articles 3-10,3-11,3-12 et 3-14, chaque occurrence des mots : « bénéficiant d'un plan de règlement » est remplacée par les mots : « qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; « 4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020. « IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part. Décret n° 2021-129 du 8 février 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Les secteurs d’activité concernés sont réduits. « II-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : « 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; « 2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Javascript est desactivé dans votre navigateur. Enfin, le fonds de solidarité est prolongé jusqu’au 30 juin 2021. Nouveau décret sur le fonds de solidarité. Le décret étend le dispositif du tiers de confiance à 7 catégories d'entreprises figurant aux lignes 82 à 93 de l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 pour l'aide plafonnée à 1 500 euros de septembre 2020. Le décret apporte des précisions à la liste des secteurs figurant à l'annexe 2. Il fait évoluer le fonds de solidarité, pour l'aide de décembre, comme suit : « Lorsque les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent cessent de faire l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours du mois de décembre 2020, elles perçoivent l'aide dans les conditions fixées à l'alinéa précédent à la condition qu'elles justifient avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. « II.-Les entreprises mentionnées au présent article, qui ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. « II.-Les entreprises mentionnées au I du présent article, qui ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Le décret modifie le décret du 14 août 2020 applicable aux seules discothèques : il prévoit que les demandes d'aide au titre du volet 2 seront ouvertes aux discothèques jusqu'au 28 février 2021 au lieu du 31 janvier 2021. Fonds de solidarité : nouveaux prolongements et extensions * Rédigé le 11.02.2021 Le décret n° 2021-129 du 8 février 2021 (N° Lexbase : L0837L3E), publié au Journal officiel du 9 février 2021, procède à ne nouveaux prolongements et extensions du fonds de solidarité. « La demande est accompagnée des justificatifs suivants : «-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Pour le mois de décembre, les entreprises des secteurs du tourisme, événementiel, culture, sport (S1) [PDF - 127 Ko] qui ne ferment pas mais qui subissent une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 %, auront accès au fonds de solidarité sans critère de taille. En raison de la violence de la crise sanitaire, le fonds de solidarité a été, une nouvelle fois, renforcé. « Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. La version consolidée du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et du décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 modifiés par le présent décret peut être consultée sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Accueil > Fonds de solidarité : de nouveaux changements. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 3-17.-I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : « 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; « 2° Elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : «-soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ; «-soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er janvier 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; «-soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ; « 3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,Bruno Le Maire, Le ministre de l'intérieur,Gérald Darmanin, Le ministre des outre-mer,Sébastien Lecornu, La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,Jacqueline Gourault, Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,Olivier Dussopt, Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,Alain Griset, Autorisez le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité, Décret n° 2021-79 du 28 janvier 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/28/ECOI2101824D/jo/texte, Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/28/2021-79/jo/texte, Extrait du Journal officiel électronique authentifié, Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, Accords de branche et conventions collectives, Bulletins officiels des conventions collectives, Rapports annuels de la Commission supérieure de codification, Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi, Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés, Charte orthotypographique du Journal officiel, Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes, Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur, article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. « d) Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020. « Les aides prévues aux articles 3-15 et 3-18 ne sont pas cumulables. « b) Les entreprises, mentionnées au présent II, ayant débuté leur activité avant le 31 décembre 2019, qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % soit durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article, soit une perte de chiffre d'affaire d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. « Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020. 3-18.-I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui n'exercent pas leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du présent décret dans leur rédaction en vigueur au 30 janvier 2021, et qui sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : « 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; « 2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; « 3° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ; « 4° Elles exercent leur activité principale dans un des secteurs suivants : commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles ; location de biens immobiliers résidentiels. « Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. ETUDE : Nouveauté. Notice : le présent décret propose de faire évoluer le fonds en décembre 2020 pour mieux couvrir les coûts fixes pour les entreprises demeurant fermées et celles des secteurs dits « S1 », et en faire bénéficier les grandes PME qui n'étaient pas éligibles jusqu'ici. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. « IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part : «-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; «-ou, pour les entreprises créées après le 30 novembre 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020. » ; 11° L'annexe 2 est ainsi modifiée : a) La ligne 40 (« Magasins de souvenirs et de piété ») est supprimée. Objet : modification du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. « Le cas échéant, le montant de l'aide est diminué du montant de l'aide due ou déjà versé au titre de l'article 3-16. 3-15.-I.-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : « 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; « 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; « 3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Le versement de la prime de 1.500 € est précisé pour avril de même que l’aide complémentaire qui pourra atteindre 5.000 €. Il fait évoluer les modalités de calcul du chiffre d'affaires de référence pour les aides de septembre et octobre des entreprises créées après le 1er mars 2020 et fermées entre le 25 septembre et 31 octobre afin de les adapter au nombre de jours d'interdiction d'accueil du public. « L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. En raison de la violence de la crise sanitaire, le fonds de solidarité a été, une nouvelle fois, renforcé. b) La ligne 78 (« Activités des agences de placement de main-d'œuvre ») est supprimée. Cela va permettre, notamment, aux entreprises des stations de ski de toucher une aide complémentaire. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ; «-une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ; «-le montant de la perte de chiffre d'affaires ; «-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020 ; «-les coordonnées bancaires de l'entreprise.
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