Depuis le 1er janvier 2016, « l’habilitation familiale » est un nouveau droit de la famille qui permet aux proches d’une personne majeure vulnérable de pouvoir la représenter, sans déclencher une procédure de mise sous tutelle ou curatelle. Explications.
L’habilitation familiale permet à un proche de solliciter l’autorisation du juge des tutelles (tribunal d’instance) pour représenter une personne qui ne peut pas manifester sa volonté afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts (Articles 494-1 à 494-12 nouveaux du Code civil). Ce nouveau droit de la famille a été instauré par l’ordonnance du 15 octobre 2015.
Le juge n’intervient que pour accorder la délégation de pouvoir. L’objectif de ce dispositif est d’« associer plus étroitement les familles à la protection de leurs proches, sans qu’elles aient à se soumettre au formalisme des mesures de protection judiciaire que sont la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle, lorsque le suivi du juge n’apparaît pas nécessaire ».
Bénéficiaires de l’habilitation
Seuls les proches peuvent être habilités
Ascendants (grands-parents, parents), descendants (enfants, petits-enfants), frères et soeurs, partenaire d’un pacte civil de solidarité (Pacs) ou concubin. La personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.
Où présenter la demande ?
La demande, aux fins de désignation d’une personne habilitée, peut être présentée au juge des tutelles par l’une des personnes mentionnées ci-dessus ou par le procureur de la République, à la demande de l’une d’elles. La demande doit comporter l’énoncé des faits qui appellent la protection. Le juge compétent est celui de la résidence de la personne faisant l’objet de l’habilitation.
L’habilitation familiale ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation ou par les stipulations du mandat de protection future conclu par l’intéressé.
Par exemple : la personne est lourdement handicapée, gravement malade ou encore dans le coma. Pour motiver la demande, la loi exige un certificat spécial motivé et rédigé par un médecin référent inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il a lieu de protéger.
La personne à l’égard de qui l’habilitation est demandée est entendue ou appelée.
Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin référent, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à son audition si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou si la personne est hors d’état de s’exprimer.
Ensuite, le juge doit s’assurer de l’adhésion des proches ou, à défaut, de leur absence d’opposition légitime à la mesure d’habilitation. En effet, la mesure d’habilitation familiale nécessite que l’ensemble des proches de la personne à protéger qui entretiennent des liens étroits et stables avec la personne ou qui manifestent de l’intérêt à son égard soit d’accord sur la désignation de la personne qui recevra l’habilitation et sera capable de pourvoir seule aux intérêts de la personne protégée.
Le juge statue sur le choix de la personne habilitée et sur l’étendue de l’habilitation en s’assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de l’intéressé.
L’habilitation peut porter sur :
• un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d’accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l’intéressé (la conclusion ou le renouvelle¬ment d’un bail, la vente d’un bien immobilier…) ;
• un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger (à l’occasion de soins médicaux…).
La personne habilitée ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit (une donation) qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.
Si l’intérêt de la personne à protéger l’implique, le juge peut délivrer une habilitation générale, portant sur l’ensemble des actes, ou l’une des deux catégories d’actes mentionnés ci-dessus. En cas d’habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l’un des proches ou du procureur de la République saisi à la demande de l’une d’elles, il peut renouveler l’habilitation pour la même durée ; toutefois, lorsque l’altération des facultés personnelles de la personne à l’égard de qui l’habilitation a été délivrée n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin référent, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu’il détermine, n’excédant pas vingt ans.
Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance de la personne protégée. Il en est de même lorsqu’il est mis fin à l’habilitation.
Outre le décès de la personne à l’égard de qui l’habilitation familiale a été délivrée, celle-ci prend fin :
• par le placement de l’intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle ;
• par le jugement définitif de mainlevée prononcé par le juge à la demande de l’un des proches ou du procureur de la République, lorsqu’il s’avère que les conditions de l’habilitation ne sont plus réunies ou que l’habilitation familiale est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée ;
• en l’absence de renouvellement à l’expiration du délai fixé ;
• après l’accomplissement des actes pour lesquels l’habilitation avait été délivrée.
Carmen Ahumada-Milet
RÈGLES SIMPLIFIÉESPOUR LA TUTELLE
Le juge des tutelles peut désormais prononcer une tutelle pour une durée de dix ans (au lieu de cinq ans) renouvelable une fois « si l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science ». La décision doit être spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.
Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible. Mais, si une personne sous tutelle ou curatelle doit entrer dans un établissement et si un avis médical en mentionne la nécessité, la résiliation du bail ou la vente du logement est possible. Ce certificat médical peut être rédigé par tout médecin à la condition qu’il n’exerce pas une fonction ou n’occupe pas un emploi dans cet établissement (Loi n° 2015-177 du 16 févr. 2015).
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