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Retraite progressive, nouvelles conditions

Depuis le 1er janvier 2015, l’accès à la retraite progressive a été amélioré. Ouverte désormais dès les 60 ans du salarié, elle est dorénavant accessible sur la base de 150 trimestres d’assurance tous régimes confondus. Conditions.

Pierre Corneloup


La retraite progressive est un dispositif d’aménagement de fin de carrière qui permet à la personne âgée de 60 ans et plus de continuer à travailler à temps partiel tout en bénéficiant d’une fraction de pension vieillesse calculée de manière provisoire (1). Il en résulte que la personne peut améliorer ses droits définitifs lorsqu’elle partira entièrement à la retraite. Les cotisations versées au titre de l’activité partielle sont retenues pour le calcul de la pension complète.

Conditions à remplir par l’assuré

L’assuré qui demande à bénéficier d’une retraite progressive doit remplir trois conditions cumulatives (2):
- avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite selon la génération diminué de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 60 ans ;
- justifier d’au moins 150 trimestres (soit 37,5 ans) d’assurance et de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires confondus ;
- exercer à la date d’entrée en jouissance de la retraite progressive une seule activité salariée à temps partiel et à titre exclusif.


La durée d’assurance retenue s’entend tous régimes obligatoires confondus : général, des salariés agricoles, des non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales et celui des professions agricoles, y compris, depuis le 1er janvier 2015, les régimes spéciaux (3).
La retraite progressive est ouverte aux salariés à temps complet passant à temps partiel mais aussi aux salariés déjà à temps partiel.

Temps partiel d’au moins 40 %

Les salariés à temps plein qui souhaitent travailler à temps partiel pour bénéficier de la retraite progressive doivent en faire la demande expresse à leur employeur et obtenir son accord. La Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) a précisé que les salariés dont la durée d’activité n’est pas décomptée en heures sont exclus du dispositif de retraite progressive.

C’est notamment le cas des VRP, sauf s’ils sont soumis à un horaire de travail précis, des mandataires sociaux et des dirigeants d’entreprise, des salariés en contrat de travail intermittent et de ceux ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Seuls peuvent prétendre à la retraite progressive les salariés dont l’activité est exercée à temps partiel et exprimée en heures au sens de l’article L. 3123-1 du Code du travail (4).
Précisons que la retraite progressive est accessible quel que soit le type de contrat de travail au titre duquel le salarié exerce son activité partielle (5).


Pour ouvrir droit à la retraite progressive, le salarié doit justifier d’une durée du travail allant de 40 % à 80 % de la durée légale ou conventionnelle applicable dans l’entreprise.
Le salarié doit exercer une seule activité à temps partiel. L’article L. 351-16 du Code de la sécurité sociale précise que le service de fraction de retraite progressive est suspendu lorsque l’assuré reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit à la retraite progressive. En revanche, une activité bénévole peut être poursuivie parallèlement à l’activité à temps partiel ouvrant droit à la retraite progressive.

Montant de la retraite progressive

Les bénéficiaires perçoivent une part de leur pension de retraite en plus de leur rémunération. Lors du départ définitif à la retraite, leur pension vieillesse est recalculée.
Le décret du 16 décembre 2014 a simplifié le barème qui définit la fraction de la pension servie en fonction de la quotité travaillée. Elle est égale à la différence entre 100% et la quotité de travail à temps partiel par rapport à la durée de travail à temps complet dans l’entreprise. La quotité de travail à temps partiel est comprise entre 40 et 80% d’un temps complet.

Par exemple, pour une durée de travail à temps partiel de :
- 40 %, la fraction de pension de retraite progressive servie est égale à 100 % - 40 % = 60 % de la pension entière (au lieu de 50 % auparavant)
- 60 %, la fraction de pension servie est égale à 100 % - 60 % = 40 % de la pension entière (au lieu de 30 % auparavant)
- 80 %, la fraction de pension servie est égale à 100 % - 80 % = 20 % de la pension entière (au lieu de 30 %auparavant).


Le passage à la retraite progressive entraîne un calcul provisoire de la pension de retraite dans les conditions de droit commun. En tout état de cause, le décret du 16 décembre 2014 précise que la pension ne peut pas subir un coefficient de minoration supérieur à 25 %. L’objectif est d’appliquer la même décote aux salariés en retraite progressive que pour les autres salariés.

Retraite complémentaire

La retraite progressive s’applique également aux régimes complémentaires (Arrco et Agirc). La fraction de pension versée par ces régimes dépend du taux d’activité à temps partiel. Cette activité à temps partiel permet de continuer d’acquérir des points de retraite dans les régimes complémentaires. Il est conseillé de s’adresser aux différents régimes pour les modalités d’application.




(1) Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, art. 18, J.O. du 21.
(2) Art. L 351-15 du Code de la sécurité sociale modifié par la loi n° 2014-40 précitée.
(3) Art. R. 351-39 du Code la sécurité sociale modifié par le décret n°2014-1513 du 16 déc. 2014, J.O. du 17.
(4) Circ. Cnav 2014-65 du 23 déc. 2014.
(5) Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 déc. 2014, pourvoi n° 13-28826. En l’espèce, il s’agissait d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi.


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Demandez à cotiser sur la base d’un taux plein pendant la période de travail à temps partiel


Le salarié en retraite progressive cotise à l’assurance vieillesse sur la base de la rémunération qu’il perçoit pour son activité à temps partiel. En vertu de l’article L. 241-3-1 du Code de la sécurité sociale, il peut demander à son employeur de cotiser à l’assurance vieillesse comme s’il travaillait à temps complet. Si l’employeur est d’accord, il doit prendre en charge tout ou partie de la cotisation vieillesse et a l’obligation d’assumer la part patronale. Il peut aussi acquitter la part salariale.

Cet avantage n’est pas assimilé à une rémunération et est donc exclu de l’assiette des cotisations. L’employeur et le salarié doivent conclure un accord écrit, daté et signé des deux parties. Si le choix vaut aussi pour la retraite complémentaire, il doit figurer dans l’accord.

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Carmen Ahumada-Milet
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